Conditions Générales de Livraison
Editées par l’Association professionnelle de l’Industrie électrique et électronique d’Autriche (FEEI)
1 Domaine d'application
Ces conditions générales sont applicables aux affaires juridiques conclues entre des entreprises, en l’occurrence à la livraison de marchandises physiques meubles, y compris les micrologiciels et la documentation correspondante, et par analogie également à la fourniture de prestations, y compris à la documentation correspondante.
2 Offre
2.1 Sauf disposition contraire dans l'offre, les offres du vendeur doivent être considérées comme sans engagement.
2.2 En tout cas, les conditions générales de l'acheteur ne sauraient s'appliquer.
2.3 Tous les documents d’offre et de projet ne doivent pas être reproduits ou rendus accessibles à des tiers sans l’autorisation du vendeur. Ils peuvent être réclamés à tout moment et devront être immédiatement renvoyés au vendeur.
3 Conclusion, modification, interprétation du contrat
3.1 Le contrat est considéré comme conclu lorsque le vendeur a envoyé sa confirmation écrite ou fait une livraison ou avec la fourniture de prestations après la réception du bon de commande.
3.2 Il n’est pas possible de fonder des prétentions à la garantie ou d’invoquer des responsabilités sur des indications faites dans des catalogues, prospectus, supports publicitaires, ou des déclarations écrites ou verbales du vendeur ou de tiers qui n’ont pas été incluses dans le contrat.
3.3 Toutes modifications et/ou tous compléments ultérieurs du contrat (y compris toute modification des règles de forme suivantes), sa résiliation ainsi que toutes les (autres) déclarations de volonté unilatérales prévues dans le contrat ou les présentes dispositions ou s'y rapportant requièrent la forme écrite pour être valables.
3.4 Sauf convention contraire, chaque partie prend à sa charge les frais qui lui sont propres et qui sont liés à la formation, à l'exécution et à la résiliation du contrat.
3.5 Aux fins de l'interprétation du contrat, il est expressément entendu – sauf convention explicite dans un cas particulier – que le vendeur est un entrepreneur indépendant et que le vendeur ou les propriétaires, partenaires, employés, consultants ou sous-traitants du vendeur ne sont pas désignés ou considérés comme des représentants, des auxiliaires, des partenaires, des joint-ventures ou des employés de l'acheteur.
4 Livraison
4.1 Sauf convention contraire, le délai de livraison commence à courir au plus tard aux moments mentionnés ci-après :
a) Date de confirmation de la commande
b) Date du respect par l'acheteur de toutes les conditions préalables techniques, commerciales et autres ;
c) Date à laquelle le vendeur reçoit un acompte à verser ou une sûreté à donner avant la livraison de la marchandise.
4.2 Les autorisations, accords ou certifications administratives et les autorisations de tiers (« autorisations ») éventuellement nécessaires pour la réalisation d’installations doivent être obtenus par l'acheteur. L'acheteur est également tenu de procéder aux préparatifs techniques, à la mise en état des chantiers, à la fourniture et au contrôle des prestations préliminaires
(« prestations préliminaires ») dans la mesure et la qualité convenues dans le contrat. Si de telles autorisations ou prestations préliminaires ne sont pas accordées en temps utile, le délai de livraison sera reporté en conséquence.
4.3 Le vendeur est en droit d’effectuer et de facturer des livraisons partielles ou préliminaires. Si une livraison sur appel a été convenue, la marchandise est considérée comme appelée au plus tard 1 an après la commande.
4.4 Si des circonstances imprévisibles ou indépendantes de la volonté des parties, comme par exemple tous cas de force majeure, qui empêchent le respect du délai de livraison convenu, cette livraison sera reportée en tout cas de la durée de cet empêchement ; cela inclut en particulier des catastrophes naturelles, des conflits armés et des attentats terroristes, des cyberattaques, l'apparition et la propagation de maladies de grande ampleur, d'endémies, d'épidémies, de pandémies, des interventions et des interdictions administratives, des pénuries d'énergie et de matières premières, des conflits sociaux, des embargos et des sanctions dont le non-respect est susceptible d'exposer le vendeur à des pénalités ou à d'autres désagréments, des retards des transports et du dédouanement, l'arrêt des livraisons et des goulots d'étranglement dans les livraisons, des dommages de transport, ainsi que la défaillance d’un fournisseur majeur qui ne peut être que difficilement remplacé, ainsi que d’autres problèmes dans la chaîne d’approvisionnement. Des circonstances telles que les susmentionnées justifient également un report du délai de livraison lorsqu’elles se produisent chez des fournisseurs et/ou des sous-traitants du vendeur. Si l'empêchement se prolonge au-delà de 6 mois, le vendeur est en droit, suite à une tentative infructueuse de règlement à l'amiable et en application du point 8.5, de résilier le contrat pour les parties du contrat qui n'ont pas encore été exécutées ou dont l'exécution n'a pas encore commencé.
4.5 Si une pénalité conventionnelle (sanction) pour retard de livraison a été convenue entre les parties lors de la signature du contrat et en l’absence de convention contraire, celle-ci sera versée en vertu de la disposition suivante; néanmoins, une divergence sur certains points ne modifiera en rien son application par ailleurs :
Un retard intervenu dans l'exécution dont il est avéré qu’il est exclusivement imputable au vendeur autorise l'acheteur à réclamer pour chaque semaine complète de retard une pénalité conventionnelle d’un maximum de 0,5 %, mais globalement 5 % au maximum de la valeur de la partie de la livraison globale en question qui ne peut pas être utilisée par suite de la livraison non effectuée en temps voulu d’une partie essentielle de cette livraison, si l'acheteur a subi un préjudice correspondant à ce montant. Toute autre demande de dommages et intérêts au titre du retard est exclue en cas de convention portant sur une pénalité contractuelle.
4.6 Dans les cas visés par le point 4.4, aucune pénalité contractuelle ne peut être appliquée.
4.7 Si une réception a été convenue, la marchandise ou la prestation est considérée comme entièrement reçue au plus tard au début de son utilisation dans le cadre de l’exploitation ou de l’activité commerciale de l’acheteur.
4.8 Le vendeur est en droit de faire appel à des sous-traitants pour toutes livraisons et prestations dans la mesure où il en fait part à l'acheteur.
5 Transfert du risque et lieu d’exécution
5.1 Sauf convention contraire, la livraison de la marchandise se fera franco usine (EXW) selon les INCOTERMS® 2020 – ICC.
5.2 Pour les prestations, le lieu d'exécution est celui qui est mentionné dans la confirmation écrite de la commande, et de manière secondaire celui où la prestation est effectivement fournie par le vendeur. Le risque lié à une prestation ou une prestation partielle convenue est transféré à l'acheteur au moment où elle est fournie.
6 Paiement
6.1 Si aucune condition de paiement n'a été convenue, 1/3 du prix vient à échéance à réception de la confirmation de la commande, 1/3 à la moitié du délai de livraison, et le reste lors de la livraison. Indépendamment de cela, la taxe à la valeur ajoutée incluse dans la facture devra être payée en tout cas 30 jours au plus tard après la date de la facture.
6.2 En cas de facturation partielle, les paiements partiels correspondants viennent à échéance à la réception de la facture respective. Cela s'applique aussi aux montants de compensation qui sont encourus par suite de livraisons complémentaires ou d’autres conventions au-delà du montant total initial, indépendamment des conditions de paiement convenues pour la livraison principale.
6.3 Les paiements doivent être faits sans la moindre déduction, franco caisse du vendeur, dans la devise convenue. L’acceptation éventuelle d’un chèque ou d’une traite ne sera possible qu'à titre de paiement. Tous les intérêts et frais qui y sont liés (par exemple les frais d'encaissement et d'escompte) seront à la charge de l'acheteur.
6.4 L'acheteur n’est pas en droit de retenir des paiements ou d’effectuer des compensations en raison de droits de garantie ou d’autres contreprétentions. Les remises, primes ou autres réductions accordées sont conditionnées par un règlement intégral par l'acheteur dans les délais impartis.
6.5 Un paiement est considéré comme versé à la date à laquelle le vendeur peut en disposer.
6.6 Si l'acheteur est en retard avec un paiement convenu ou une autre prestation découlant de cette transaction juridique ou d’autres transactions, le vendeur pourra, sauf convention contraire et indépendamment des autres droits qu’il peut avoir :
a) reporter le respect de ses propres engagements jusqu’à la réalisation de ce paiement ou d’autres prestations, et réclamer une prorogation appropriée du délai de livraison,
b) rendre exigibles toutes les créances à recouvrer découlant de cette
transaction juridique ou d’autres transactions et facturer les intérêts de retard légaux dans la mesure où le vendeur ne démontre pas qu’il a subi des frais plus élevés,
c) en cas d'incapacité de paiement qualifiée de l’acheteur, autrement dit après deux retards de paiement, ne plus honorer cette transaction juridique ainsi que d’autres que contre paiement d’avance.
Le vendeur est toujours en droit de facturer tous frais de la phase précontentieuse et en particulier les frais de rappel et les frais d’avocat conformément aux prescriptions légales applicables.
6.7 Le vendeur se réserve la propriété de toutes les marchandises qu’il a livrées jusqu’au paiement intégral des montants des factures plus les intérêts et les coûts correspondants.
Pour la garantie de sa créance du prix d’achat, l'acheteur cède par la présente au vendeur sa créance découlant d’une cession ultérieure de la marchandise sous réserve, même si celle-ci a déjà été façonnée, trans-
formée ou mélangée. L'acheteur n’est habilité à disposer d’une marchandise sous réserve de propriété en cas de revente avec ajournement du prix d'achat qu’à la condition qu’il informe en même temps le deuxième acheteur de la cession à titre de sûreté au moment où il effectue la revente, ou qu’il note la cession dans ses registres d’entreprise. Sur simple demande, l'acheteur doit informer le vendeur à propos de la créance cédée, ainsi que de son débiteur, et mettre à sa disposition toutes les indications et les documents dont il a besoin pour le recouvrement des créances, et faire part de la cession au tiers débiteur. En cas de saisie ou d’autre recours exercé, l'acheteur est tenu de signaler le droit de propriété sur ces marchandises appartenant au vendeur et de l’en informer immédiatement.
6.8 Le vendeur a le droit de transmettre la facture par la voie électronique.
7 Garantie
7.1 En ce qui concerne le respect des conditions de paiement convenues, conformément aux dispositions suivantes, le vendeur est tenu de réparer tout vice affectant l’aptitude au fonctionnement et qui existe au moment du transfert, s’il résulte d’un vice de fabrication, de matériau ou d’exécution.
7.2 Si aucune autre disposition n'est convenue, c’est le délai de garantie légal qui est applicable. Cela s'applique aussi aux éléments de la livraison et de prestations qui sont reliés à demeure à un bâtiment ou au sol. Le délai de garantie commence à courir au moment du transfert du risque selon le point 5. La prescription prend effet dès la fin de la période de garantie.
7.3 Si la livraison ou la prestation est retardée pour des motifs qui sont indépendants de la volonté du vendeur, le délai de garantie commence à courir 2 semaines après que le vendeur s’est déclaré prêt à faire la livraison ou à fournir la prestation.
7.4 La prétention à la garantie présuppose que l'acheteur ait notifié par écrit dans un délai approprié les défauts constatés et ait adressé cette notifica-
tion au vendeur. L'acheteur doit prouver dans un délai approprié l’existence du défaut, et en particulier mettre à la disposition du vendeur les documents ou les données dont il dispose. En présence d'un vice couvert par la garantie, le vendeur peut, dans un premier temps, procéder à sa discrétion à la réparation ou à un remplacement. Si cela n’est pas possible ou induirait des coûts et une charge de travail disproportionnés, l’acheteur et le vendeur peuvent convenir d’une réduction du prix. Une résiliation du contrat au titre de la garantie est en tout cas exclue.
7.5 Le délai de garantie concernant les pièces réparées ou remplacées de la livraison ou de la prestation commence à courir à nouveau, mais prend fin en tout cas 6 mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie initialement imparti.
7.6 Si des travaux doivent être effectués sous garantie dans l’entreprise de l'acheteur, les personnels d’assistance, dispositifs de levage, échafaudages et petits matériels etc. qui sont nécessaires à cette fin, doivent être mis à la disposition du vendeur à titre gracieux. Les pièces et le matériel remplacés dans le cadre des travaux effectués sous garantie par le vendeur deviennent la propriété de ce dernier à titre gracieux.
7.7 Si une marchandise a été fabriquée par le vendeur sur la base d’indications de construction, dessins, modèles ou autres spécifications de l'acheteur, la responsabilité du vendeur ne couvre que l’exécution conforme aux conditions imposées.
7.8 Sauf convention contraire, sont exclus de la garantie tous défauts qui résultent d’une disposition ou d'un montage non prescrits par le vendeur, de conditions d'installation insuffisantes, du non-respect des exigences d’installation et des conditions d’utilisation, d’une sollicitation excessive des pièces au-delà des valeurs indiquées par le vendeur, d’un traitement négligent ou incorrect et de l’utilisation de matériels d'exploitation non appropriés ; cela s’applique également aux défauts imputables au matériel mis à disposition par l'acheteur. La responsabilité du vendeur s’étend aussi aux dommages qui sont imputables à des actes de tiers, à des décharges atmosphériques, à des surtensions et des influences chimiques. La garantie ne porte pas sur le remplacement de pièces qui sont exposées à une usure naturelle.
7.9 La garantie cesse immédiatement si l'acheteur lui-même ou un tiers non expressément habilité par le vendeur apporte des modifications ou effectue des réparations sur des marchandises ou prestations sans l'autorisation écrite du vendeur.
7.10 Les points 7.1 à 7.9 s’appliquent également en conséquence à toute intervention suite à des défauts faite pour d’autres motifs juridiques.
7.11 Sauf convention contraire, toute obligation légale de réactualisation au sens de la directive (UE) 2019/771 est exclue pour les marchandises comportant des éléments numériques et pour les prestations numériques.
8 Désistement du contrat
8.1 Sauf convention contraire, la condition préalable pour le désistement de l'acheteur du contrat est que la livraison a été retardée par suite d’une faute grossière du vendeur et qu’un délai supplémentaire approprié qui lui a été
fixé s’est écoulé sans résultat.
8.2 Indépendamment de ses autres droits, le vendeur est en droit de se désister du contrat
a) si l’exécution de la livraison de la marchandise ou le début ou la poursuite de la prestation est retardé pour des raisons imputables à l'acheteur, est rendu impossible ou est retardé davantage en dépit de la fixation d’un délai supplémentaire approprié,
b) si on peut émettre des doutes quant à la capacité de paiement de l'acheteur et que celui-ci, à la demande du vendeur, ne s’acquitte pas d’une avance de paiement et n’apporte aucune caution valable avant la livraison,
c) si l'acheteur ne s’acquitte pas, ou pas correctement, des obligations qui lui sont imposées par le point 14.
8.3 Le désistement peut aussi être déclaré pour les motifs susmentionnés à propos d’une partie de la livraison restant à faire ou de la prestation restant à fournir.
8.4 Si une procédure d'insolvabilité a été ouverte à l’encontre des avoirs de l'acheteur, ou si une demande d'ouverture d'une procédure de cessation est rejetée faute d'actifs suffisants, le vendeur est en droit de résilier le contrat sans être obligé de fixer un délai supplémentaire. Si cette résiliation est faite, son effet est immédiat dès que la décision quant à la non-poursuite des activités de la société est prise. Si l’activité de l’entreprise se poursuit, une résiliation du contrat n’est efficiente que 6 mois après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou après le rejet de la demande d'ouverture d'une procédure de cessation faute d'actifs suffisants. En tout las, le contrat est résilié avec effet immédiat si la législation en matière d'insolvabilité à laquelle l'acheteur est soumis ne s’y oppose pas ou si la résiliation du contrat est indispensable pour éviter de graves préjudices économiques du vendeur.
8.5 Indépendamment des demandes de dommages et intérêts du vendeur, y compris des coûts de la phase précontentieuse, les prestations déjà fournies ou les prestations partielles doivent faire l’objet d’un décompte et être payées conformément au contrat. Cela s'applique aussi si la livraison ou la prestation n’a pas encore été prise en charge par l'acheteur, ainsi que pour les actions de préparation effectuées par le vendeur. Au lieu de cela, le vendeur dispose aussi du droit de demander la restitution des articles déjà livrés.
8.6 Le désistement doit être signifié par lettre recommandée. Toutes autres conséquences du désistement sont exclues.
8.7 Le droit de l'acheteur de faire valoir des prétentions pour laesio enormis, pour erreur et pour disparition du fondement du contrat est exclu.
9 Mise au rebut d’appareils électriques et électroniques
L'acheteur dont le siège est établi en Autriche doit veiller à mettre à la disposition du vendeur toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s’acquitter de ses obligations en tant que fabricant/importateur en vertu des prescriptions légales applicables.
10 Responsabilité du vendeur
10.1 Le vendeur est responsable des dommages causés en dehors du champ d'application de la Produkthaftungsgesetz [loi autrichienne sur la responsabilité du fait des produits], sauf convention contraire, uniquement si une action délibérée ou une négligence grossière de sa part peut être prouvée dans le cadre des prescriptions légales. Sauf convention contraire, la responsabilité globale du vendeur en cas de négligence grossière est limitée au montant total net.
10.2 Sauf convention contraire, la responsabilité en cas de légère négligence, à l’exception de dommages corporels, ainsi que l'indemnisation de dommages consécutifs, de pertes purement financières, de préjudices indirects, de pertes de production, de coûts de financement, de coûts d’énergie de remplacement, de perte d’énergie, de données ou d’informations, de bé-
néfices perdus, d’économies non réalisées, de pertes d’intérêts et de dommages résultant de revendications de tiers contre l'acheteur, est exclue.
10.3 Sauf convention contraire, en cas de non-respect de conditions éventuelles imposées pour le montage, la mise en service et l’utilisation (par exemple celles contenues dans les instructions d’utilisation) ou des autorisations requises, tout dédommagement est exclu.
10.4 Si des pénalités conventionnelles ont été convenues, toutes demandes supplémentaires de dommages sont exclues.
10.5 Sauf convention contraire, les dispositions du point 10 s’appliquent à toutes les demandes de réparation de l'acheteur à l’encontre du vendeur, quels qu’en soient le motif et le titre juridique, et sont aussi efficientes pour tous les employés, sous-traitants et fournisseurs du vendeur.
11 Droits de protection commerciaux et droits d’auteur
11.1 Si une marchandise ou une prestation est fabriquée ou fournie par le vendeur sur la base d’indications de construction, de dessins, de modèles ou d’autres spécifications de l'acheteur, l'acheteur devra le tenir hors dédommagement et hors plainte de toute infraction éventuelle à des droits de protection.
11.2 Sauf convention contraire, les documents d'exécution tels que plans, croquis et autres documents techniques, tout comme les échantillons, catalogues, prospectus, illustrations et éléments similaires restent toujours la propriété intellectuelle du vendeur et sont soumis aux dispositions légales pertinentes en matière notamment de reproduction, d’imitation et de concurrence, etc. Le point 2.3 s’applique également aux documents d’exécution.
11.3 Le vendeur accorde par les présentes à l'acheteur le droit non exclusif, non transférable et ne pouvant faire l'objet d'une sous-licence, d'utiliser la propriété intellectuelle accordée pour l'utilisation du micrologiciel au lieu convenu dans le contrat, conformément aux spécifications contractuelles et aux fins fondant le contrat. Tous les autres droits de propriété intellectuelle sont réservés pour le vendeur et ses concédants.
12 Procédure à adopter pour faire valoir des prétentions
L'acheteur doit faire valoir ses prétentions en justice dans un délai de 3 ans à compter du moment du transfert du risque selon le point 5, faute de quoi il perdra son droit, sauf si des dispositions légales contraignantes prévoient d’autres délais.
13 Protection des données
13.1 Les parties s'engagent à respecter, dans le cadre de l'exécution de la présente transaction juridique, les dispositions et prescriptions en matière de protection des données, en particulier celles du règlement (UE) 2016/679 (« RGPD ») ainsi que de la Datenschutzgesetz [loi autrichienne sur la protection des données] dans leur version en vigueur.
13.2 Si, tout en respectant les dispositions susmentionnées, d'autres conventions relatives à la protection des données devaient être nécessaires à l'exécution de la transaction juridique, les parties en conviendront à part et par écrit.
14 Respect des dispositions en matière d’exportation
14.1 En cas de transmission à un tiers des marchandises livrées ou des prestations fournies, ainsi que de la documentation correspondante et de l’assistance technique, indépendamment de la nature, l'acheteur est tenu de respecter les prescriptions respectives applicables du droit national et international en matière de contrôle des exportations. Dans tous les cas, l'acheteur doit respecter les prescriptions de contrôle des exportations du pays à partir duquel il exporte les marchandises ou les prestations, de l'UE, des États-Unis et/ou des Nations Unies.
14.2 Avant la transmission des marchandises ou prestations, l'acheteur contrôlera et s'assurera en prenant des dispositions appropriées que a) par une telle transmission, un courtage de contrats portant sur de telles marchandises ou prestations, ou la fourniture d'autres ressources économiques en lien avec de telles marchandises ou prestations, il n'enfreint aucun embargo de l'UE, des États-Unis et/ou des Nations Unies – en tenant compte également d'éventuelles interdictions de contournement (par un détournement non autorisé par exemple) ; b) de telles marchandises ou prestations ne sont pas destinées à des usages interdits ou à des fins d'équipement technique nucléaires ou d'armement, fins soumises à autorisation, hormis si les autorisations éventuellement requises ont bien été obtenues ; c) les dispositions de la totalité des listes de sanctions pertinentes de l'UE et des États-Unis concernant les relations commerciales avec les entreprises, particuliers ou organisations susmentionnées sont respectées ; ou d) les marchandises et prestations couvertes par les annexes, dans leurs versions actuelles respectives, des règlements pertinents de l'UE, comme par exemple n° 833/2014 et n° 765/2006 ou de l'annexe I du règlement sur le double usage (UE) n° 2021/821, ne sont pas exportées en violation du droit de l'UE
(i) directement ou indirectement – par exemple via des pays de l'Union économique eurasienne (UEEA) – vers la Russie ou le Belarus ou (ii) revendus à un partenaire commercial tiers qui ne s'est pas engagé au préalable à ne pas exporter les marchandises ou les prestations vers la Russie ou le Belarus.
14.3 Dès lors que le respect des dispositions régissant les exportations l’impose, l'acheteur mettra immédiatement à la disposition du vendeur, qui en fait la demande, toutes les informations à propos du destinataire final, de l'objet d'utilisation de la marchandise livrée ou des prestations fournies ainsi qu’à propos des restrictions pertinentes en matière de contrôle des exportations.
14.4 L'acheteur libère intégralement le vendeur de toute réclamation que des autorités ou d'autres tiers feraient valoir à l'encontre du vendeur du fait du non-respect des obligations susmentionnées par l'acheteur ou par ses partenaires commerciaux au motif d'une réexportation contraire aux sanctions/embargos conformément au point 14.2.
15 Généralités
15.1 Si certaines dispositions du contrat ou de ces conditions devaient s'avérer sans effet, l’effet des autres dispositions n’en sera pas affecté. La disposition sans effet devra être remplacée par une disposition valable qui se rapproche le plus de l’objectif visé.
15.2 La version en langue allemande sera considérée comme la version authentique des dispositions et elle devra aussi servir à l’interprétation du contrat.
16 For et droit applicable
Pour trancher sur tous les litiges issus du contrat – y compris ceux sur son existence ou sa non-existence – c’est le tribunal compétent au siège social du vendeur, à Vienne celui du ressort du Tribunal de district « Innere Stadt » (Centre ville) qui a compétence exclusive. Le contrat est régi par le droit autrichien, à l’exclusion des normes de renvoi à d'autres juridictions. Les parties conviennent d’un commun accord d’exclure l’application de la convention UNCITRAL des Nations unies relative aux contrats de vente internationale de marchandises.
17 Clause de réserve
L’exécution du contrat par le vendeur est placée sous la réserve qu’aucun obstacle découlant de dispositions nationales et internationales en matière de (ré)exportation, et en particulier aucun embargo et/ou autre sanction, ne s’y oppose.
Édition de février 2023